1. Le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales, ou, le cas échéant, le comité départemental des céréales, peut radier les collecteurs ayant fait l'objet d'un agrément dont l'activité est reconnue nulle ou pratiquement nulle pendant cinq campagnes consécutives.
Arrêté du 30 mars 1998 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 7 avril 1998.
TexteArrêté du 30 mars 1998
IdentifiantLEGIARTI000006623736
Texte parentLEGITEXT000005625587
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