Référencearticle 3 de l'arrêté du 30 mars 1998 (version du 7 avril 1998)Légifrance →
1. Le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales est seul compétent pour décider de l'agrément :
2. - des personnes physiques ou morales ressortissants d'un des Etats membres de l'Union européenne ayant la qualité d'utilisateur ou disposant d'un magasin de stockage en France ;
3. - des personnes physiques ou morales capables de rapporter la preuve qu'elles sont qualifiées ou agréées pour la collecte des céréales dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
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