Arrêté du 30 mars 1998 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 7 avril 1998.

TexteArrêté du 30 mars 1998
IdentifiantLEGIARTI000006623717
Texte parentLEGITEXT000005625587
Référencearticle 5 de l'arrêté du 30 mars 1998 (version du 7 avril 1998)Légifrance →

1. La décision de refus d'agrément peut donner lieu à un recours devant le conseil central de l'Office national interprofessionnel des céréales.

2. Ce recours suspensif doit être introduit dans un délai d'un mois à compter de la réception de la décision par le demandeur.

3. Les modalités d'instruction de ce recours sont définies par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales.

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