Arrêté du 30 mars 1998 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 7 avril 1998.

TexteArrêté du 30 mars 1998
IdentifiantLEGIARTI000006623719
Texte parentLEGITEXT000005625587
Référencearticle 7 de l'arrêté du 30 mars 1998 (version du 7 avril 1998)Légifrance →

1. La personne morale ou physique qui demande l'agrément doit prouver que sa situation financière permet le paiement comptant des céréales aux producteurs.

2. Cette preuve est apportée par toute pièce accréditant une capacité financière suffisante, notamment les bilans et les attestations des établissements de crédit sur l'existence de lignes de crédit capables de répondre à des besoins de trésorerie.

3. De plus, par acte écrit, la personne physique ou le représentant légal de la personne morale doit s'engager à respecter l'ensemble de la réglementation applicable au secteur céréalier, notamment le paiement comptant des producteurs, l'acquittement des taxes parafiscales et la fourniture d'états statistiques.

4. La personne morale ou physique doit s'engager, en outre, à tenir une comptabilité-matières par centre de stockage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006623719, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.