Arrêté du 30 mars 1998 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 7 avril 1998.

TexteArrêté du 30 mars 1998
IdentifiantLEGIARTI000006623721
Texte parentLEGITEXT000005625587
Référencearticle 8 de l'arrêté du 30 mars 1998 (version du 7 avril 1998)Légifrance →

1. La qualité de collecteur agréé est conférée aux personnes justifiant qu'elles disposent en France de magasins reconnus d'une capacité suffisante, aptes à la bonne conservation des céréales, et disposant d'un équipement qui permet d'assurer la bonne loyauté des transactions.

2. Cette obligation vaut pour les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne, sauf exception prévue à l'article 12.

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