1. Au sens du présent arrêté, on entend par véhicule tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h, ainsi que ses remorques, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, ainsi que des tracteurs agricoles ou forestiers et de toute machine mobile, couverts par la directive 70/156/CEE susvisée.
Arrêté du 26 mars 1998 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 8 avril 1998.
TexteArrêté du 26 mars 1998
IdentifiantLEGIARTI000006892746
Texte parentLEGITEXT000005625593
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