1. Sans préjudice des dispositions des articles 4 et 5 précédents, la réception et la vente des catadioptres conformes aux dispositions en vigueur avant celles mises en oeuvre par le présent arrêté restent autorisées, pour autant que ces catadioptres soient destinés à être installés sur des véhicules déjà en circulation et satisfassent aux exigences qui étaient applicables au moment de la première immatriculation du véhicule.
Arrêté du 26 mars 1998 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 8 avril 1998.
TexteArrêté du 26 mars 1998
IdentifiantLEGIARTI000006892750
Texte parentLEGITEXT000005625593
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