Référencearticle 3 de l'arrêté du 26 mars 1998 (version du 8 avril 1998)Légifrance →
1. La réception des véhicules et des feux visés à l'article 2 du présent arrêté doit être effectuée conformément aux dispositions administratives et techniques des directives 70/156/CEE et 77/539/CEE susvisées.
2. Les réceptions communautaires sont délivrées en France aux véhicules et aux feux conformément aux dispositions définies aux articles 3 à 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé, sous réserve des dispositions particulières concernant les essais à effectuer lors de la réception, prévues à l'article 2 de l'arrêté du 9 septembre 1977 susvisé.
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