1. Sans préjudice des dispositions des articles 4 et 5 précédents, la réception et la vente des feux de marche arrière conformes aux dispositions en vigueur avant celles mises en oeuvre par le présent arrêté restent autorisées pour autant que ces feux de marche arrière soient destinés à être installés sur des véhicules déjà en circulation et satisfassent aux exigences qui étaient applicables au moment de la première immatriculation du véhicule.
Arrêté du 26 mars 1998 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 8 avril 1998.
TexteArrêté du 26 mars 1998
IdentifiantLEGIARTI000006892978
Texte parentLEGITEXT000005625596
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