1. Les spécifications techniques du présent arrêté remplacent les dispositions correspondantes définies par l'arrêté du 16 juillet 1954 susvisé, pour la réception des véhicules et des feux de marche arrière, pour l'immatriculation des véhicules et pour la vente des feux de marche arrière, à partir des dates indiquées aux articles 4 et 5 ci-dessus.
Arrêté du 26 mars 1998 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 8 avril 1998.
TexteArrêté du 26 mars 1998
IdentifiantLEGIARTI000006892979
Texte parentLEGITEXT000005625596
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