Arrêté du 27 août 1985 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 11 avril 1987.

TexteArrêté du 27 août 1985
IdentifiantLEGIARTI000006203537
Texte parentLEGITEXT000005625608
Référencearticle 5 de l'arrêté du 27 août 1985 (version du 11 avril 1987)Légifrance →

1. Les candidats au brevet professionnel des professions immobilières peuvent, sans condition préalable, s'inscrire à l'une ou l'autre unité de contrôle.

2. En revanche, les candidats qui désirent subir l'unité de contrôle terminale susceptible d'avoir droit à la délivrance du diplôme doivent justifier au 1er octobre de l'année de l'examen :

3. 1. D'une part, de l'acquisition simultanée ou successive d'une formation théorique et d'une formation pratique, d'une durée minimum de 400 heures dans la profession considérée :

4. - soit organisée à temps partiel si le candidat exerce la profession étant échelonnée sur une période de neuf mois au moins ; - soit organisée au cours de stages à temps plein.

5. Ces formations peuvent être dispensées par un organisme d'enseignement à distance légalement autorisé.

6. 2. D'autre part :

7. a) Soit d'une pratique professionnelle effective de cinq années au moins dans la profession considérée ou les spécialités professionnelles voisines, cette période incluant le cas échéant le temps de l'apprentissage ;

8. b) Soit d'une pratique professionnelle effective de deux années au moins dans la profession considérée et d'un diplôme homologué sanctionnant une formation initiale ou continue de niveau égal ou supérieur à celui d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles et figurant sur une liste arrêtée par le ministre de l'éducation nationale après avis de la commission professionnelle consultative compétente.

9. Les candidats doivent déposer leur dossier de candidature au service des examens du rectorat de leur domicile.

10. Les titulaires du baccalauréat du second degré, du baccalauréat technologique, de la capacité en droit ou d'un diplôme délivré par l'Ecole nationale de droit et de procédure, l'Ecole nationale de procédure ou les écoles de notariat reconnues par l'Etat sont dispensés de subir les épreuves de l'unité de contrôle I.

11. Ils doivent néanmoins remplir les conditions relatives à l'exercice de la profession et à la justification des cours prévus à l'article 5 du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006203537, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.