Référencearticle 6 de l'arrêté du 27 août 1985 (version du 4 septembre 1985)Légifrance →
1. Les candidats qui ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à une unité de contrôle organisée en groupe d'épreuves sont déclarés admis à cette unité.
2. Les candidats sont réputés admis à l'examen quand ils ont obtenu l'unité de contrôle terminale.
3. Les candidats gardent pendant cinq ans le bénéfice de l'unité de contrôle pour laquelle ils ont été déclarés admis.
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