Arrêté du 27 août 1985 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 4 septembre 1985.

TexteArrêté du 27 août 1985
IdentifiantLEGIARTI000006203538
Texte parentLEGITEXT000005625608
Référencearticle 6 de l'arrêté du 27 août 1985 (version du 4 septembre 1985)Légifrance →

1. Les candidats qui ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à une unité de contrôle organisée en groupe d'épreuves sont déclarés admis à cette unité.

2. Les candidats sont réputés admis à l'examen quand ils ont obtenu l'unité de contrôle terminale.

3. Les candidats gardent pendant cinq ans le bénéfice de l'unité de contrôle pour laquelle ils ont été déclarés admis.

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