Arrêté du 9 avril 1998 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 15 avril 1998.

TexteArrêté du 9 avril 1998
IdentifiantLEGIARTI000006791165
Texte parentLEGITEXT000005625615
Référencearticle 2 de l'arrêté du 9 avril 1998 (version du 15 avril 1998)Légifrance →

1. Les organismes servant les prestations d'un régime de base d'assurance maladie mettent en oeuvre les traitements informatiques ayant pour finalités :

2. - la constitution des fichiers de personnalisation des cartes et de production de ses documents d'accompagnement ;

3. - la mise à jour des cartes ;

4. - la gestion des événements de vie des cartes ;

5. - le suivi statistique des cartes émises ;

6. - de repérer les feuilles de soins électroniques présentées au remboursement ayant été élaborées postérieurement à la date de perte, de vol ou de dénonciation de la carte.

7. Ces traitements utilisent les catégories d'informations suivantes :

8. - tout ou partie des données d'identification relatives à l'assuré titulaire de la carte et, le cas échéant, à ses ayants droit, contenues dans le fichier de l'organisme lui servant les prestations d'un régime de base d'assurance maladie ;

9. - des indicateurs de mise à jour des informations de la carte ;

10. - les informations relatives aux conditions d'émission de la carte et, le cas échéant, à sa mise à jour, sa perte, son vol, son blocage ou sa dénonciation.

11. Les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont détruites au plus tard deux années après la fin de validité de la carte.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006791165, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.