Arrêté du 9 avril 1998 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 15 avril 1998.

TexteArrêté du 9 avril 1998
IdentifiantLEGIARTI000006791166
Texte parentLEGITEXT000005625615
Référencearticle 3 de l'arrêté du 9 avril 1998 (version du 15 avril 1998)Légifrance →

1. Les informations échangées entre les organismes servant les prestations d'un régime de base d'assurance maladie émetteurs des cartes et les centres de personnalisation sont transmises par supports magnétiques ou par réseau de télécommunication, selon un circuit défini, pour chacun des régimes de base d'assurance maladie et maternité, par le directeur de la caisse nationale du régime concerné.

2. Les fichiers servant à la personnalisation des cartes d'assurance maladie et contenant des données nominatives sont détruits dès que les opérations de personnalisation des cartes correspondantes sont terminées. Chaque directeur d'organisme servant les prestations d'un régime de base d'assurance maladie est responsable, pour ce qui le concerne, du respect de cette disposition.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006791166, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.