Arrêté du 9 avril 1998 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 15 avril 1998.

TexteArrêté du 9 avril 1998
IdentifiantLEGIARTI000006791171
Texte parentLEGITEXT000005625616
Référencearticle 2 de l'arrêté du 9 avril 1998 (version du 15 avril 1998)Légifrance →

1. Les données inscrites dans le composant électronique de la carte d'assurance maladie sont :

2. 1° Des données relatives à la carte :

3. a) Le type de carte et son numéro de série ;

4. b) Le numéro de version du schéma d'organisation des données ;

5. c) Les informations relatives à la personnalisation ou la dernière mise à jour de la carte ;

6. 2° Des données décrivant la situation de l'assuré au regard d'un régime de base d'assurance maladie :

7. a) Le numéro d'inscription de l'assuré au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

8. b) L'identification de l'organisme servant à l'assuré les prestations d'un régime de base d'assurance maladie et maternité ;

9. c) La date de début de validité et les périodes de validité des informations relatives aux droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité ;

10. d) Le cas échéant, la présence de droits permanents inscrits au fichier de l'organisme de rattachement de l'assuré ;

11. 3° Le cas échéant, les données relatives à une exonération totale ou partielle de la participation financière de l'assuré pour lui-même et ses ayants droit :

12. a) La nature de l'exonération ;

13. b) Les dates de début et de fin de cette exonération ;

14. 4° Des données relatives aux bénéficiaires, avec, pour chacun d'eux :

15. a) Son nom d'usage et son prénom d'usage ;

16. b) Sa date de naissance et, s'il y a lieu, son rang de naissance ;

17. c) Sa qualité d'assuré ou le motif lui conférant la qualité d'ayant droit de l'assuré ;

18. d) La date de fin de la qualité de bénéficiaire, pour les autres bénéficiaires que l'assuré et, le cas échéant, son conjoint ;

19. e) L'indication, le cas échéant, de la nature de l'exonération totale ou partielle de la participation financière de l'assuré pour des actes ou prestations délivrés ou servies à ce bénéficiaire et les dates de début et de fin de cette exonération ;

20. f) L'indication, le cas échéant, d'un code de gestion propre à certains régimes ;

21. 5° Eventuellement, des données décrivant, pour chaque bénéficiaire porté sur la carte, sa situation au regard d'un organisme de protection complémentaire d'assurance maladie :

22. a) Le numéro d'identification de l'organisme d'assurance maladie complémentaire ;

23. b) Le type de garanties concernées par le contrat ;

24. c) La date d'adhésion au contrat et la durée de cette adhésion.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006791171, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.