Référencearticle 1 de l'arrêté du 9 avril 1998 (version du 16 avril 1998)Légifrance →
1. Lors de chaque transmission, les feuilles de soins électroniques mentionnées à l'article R. 161-40 du code de la sécurité sociale émises par un professionnel, organisme ou établissement et destinées à un organisme sont regroupées dans un message.
2. Le message est transmis dans des conditions qui interdisent la lecture des données confidentielles par un tiers lors de son acheminement.
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