Arrêté du 9 avril 1998 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 16 avril 1998.

TexteArrêté du 9 avril 1998
IdentifiantLEGIARTI000006791180
Texte parentLEGITEXT000005625622
Référencearticle 2 de l'arrêté du 9 avril 1998 (version du 16 avril 1998)Légifrance →

1. L'organisme destinataire réceptionne le message mentionné à l'article précédent dans un délai d'un jour ouvré après la mise à disposition dudit message par le réseau l'ayant acheminé.

2. Dès réception, chaque message est enregistré sur un support électronique non réinscriptible.

3. Lorsque le message a été chiffré après avoir été signé par l'émetteur, le message peut être déchiffré puis chiffré à nouveau selon un protocole particulier au mode de stockage avant d'être enregistré sur le support mentionné à l'alinéa précédent.

4. Chaque support d'enregistrement est conservé pendant une durée de trois ans après la date d'inscription du dernier message.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006791180, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.