Référencearticle 2 de l'arrêté du 9 avril 1998 (version du 16 avril 1998)Légifrance →
1. L'organisme destinataire réceptionne le message mentionné à l'article précédent dans un délai d'un jour ouvré après la mise à disposition dudit message par le réseau l'ayant acheminé.
2. Dès réception, chaque message est enregistré sur un support électronique non réinscriptible.
3. Lorsque le message a été chiffré après avoir été signé par l'émetteur, le message peut être déchiffré puis chiffré à nouveau selon un protocole particulier au mode de stockage avant d'être enregistré sur le support mentionné à l'alinéa précédent.
4. Chaque support d'enregistrement est conservé pendant une durée de trois ans après la date d'inscription du dernier message.
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