Référencearticle 4 de l'arrêté du 9 avril 1998 (version du 16 avril 1998)Légifrance →
1. Le résultat des contrôles mentionnés à l'article précédent est adressé sans délai par voie électronique à l'expéditeur sous la forme d'un accusé de réception.
2. L'accusé de réception est enregistré, avant transmission, dans les mêmes conditions de support et de durée de conservation que celles mentionnées à l'article 2 du présent arrêté.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.