Référencearticle 5 de l'arrêté du 9 avril 1998 (version du 16 avril 1998)Légifrance →
1. Lorsqu'une dispense d'avance de frais totale ou partielle a été consentie à l'assuré au titre du régime de base, l'organisme responsable du remboursement adresse à l'émetteur de la feuille de soins électronique un compte rendu du traitement du dossier.
2. Ce compte rendu informe l'expéditeur de la feuille de soins du remboursement effectué ou du rejet de remboursement et de son motif. Il peut lui signaler également toute autre anomalie, le cas échéant.
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