Arrêté du 9 avril 1998 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 16 avril 1998.

TexteArrêté du 9 avril 1998
IdentifiantLEGIARTI000006791183
Texte parentLEGITEXT000005625622
Référencearticle 5 de l'arrêté du 9 avril 1998 (version du 16 avril 1998)Légifrance →

1. Lorsqu'une dispense d'avance de frais totale ou partielle a été consentie à l'assuré au titre du régime de base, l'organisme responsable du remboursement adresse à l'émetteur de la feuille de soins électronique un compte rendu du traitement du dossier.

2. Ce compte rendu informe l'expéditeur de la feuille de soins du remboursement effectué ou du rejet de remboursement et de son motif. Il peut lui signaler également toute autre anomalie, le cas échéant.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006791183, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.