1. Des sapeurs-pompiers volontaires peuvent être engagés pour une durée de deux mois au moins, pour assurer, sous l'autorité du maire, auprès des services d'incendie et de secours, la surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et réglementairement autorisées, ainsi que celle des activités nautiques, conformément aux dispositions de l'article R. 354-6 du code des communes susvisé.
Arrêté du 6 avril 1998 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 16 avril 1998.
TexteArrêté du 6 avril 1998
IdentifiantLEGIARTI000006383971
Texte parentLEGITEXT000005625625
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