Arrêté du 6 avril 1998 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 24 novembre 2007.

TexteArrêté du 6 avril 1998
IdentifiantLEGIARTI000029260256
Texte parentLEGITEXT000005625625
Référencearticle 2 de l'arrêté du 6 avril 1998 (version du 24 novembre 2007)Légifrance →

1. Les candidats à l'engagement mentionné à l'article 1er doivent être titulaires du certificat, de l'un des diplômes et de l'attestation, en cours de validité, suivants :

2. a) Le certificat de compétences de sécurité civile donnant la qualification d'Equipier secouriste ;

3. b) Soit l'un des diplômes conférant le titre de maître-nageur sauveteur, soit le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;

4. c) L'attestation sanctionnant la formation prévue à l'article 4.

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