Arrêté du 6 avril 1998 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 16 avril 1998 au 24 mai 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 6 avril 1998
IdentifiantLEGIARTI000006383973
Texte parentLEGITEXT000005625625
Référencearticle 3 de l'arrêté du 6 avril 1998 (version du 16 avril 1998)Légifrance →

1. Les candidats doivent, avant la signature d'un engagement saisonnier, avoir suivi, avec succès, une formation d'une durée de vingt heures dans les domaines suivants :

2. - organisation des services départementaux d'incendie et de secours ;

3. - activités physiques et sportives ;

4. - généralités sur les incendies ;

5. - procédure d'alerte et de communication radiotéléphoniques.

6. Pour la surveillance de sites présentant des risques particuliers, les candidats doivent recevoir également un entraînement adapté, sous la conduite et dans les conditions définies par le futur employeur.

7. Le service départemental d'incendie et de secours ou l'organisme de formation agréé par le ministère de l'intérieur qui assure cette formation la définit dans les conditions prévues à l'annexe jointe au présent arrêté.

8. Le coût de la formation est pris en charge soit par l'un des organismes mentionnés à l'alinéa précédent, soit par le candidat.

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