Arrêté du 6 avril 1998 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 16 avril 1998.

TexteArrêté du 6 avril 1998
IdentifiantLEGIARTI000006383978
Texte parentLEGITEXT000005625625
Référencearticle 7 de l'arrêté du 6 avril 1998 (version du 16 avril 1998)Légifrance →

1. Pour l'exercice des missions définies à l'article 1er, les sapeurs-pompiers volontaires concernés perçoivent des vacations horaires dans les conditions fixées par le décret du 22 novembre 1996 susvisé en fonction du grade et de la position de service définie ci-après :

2. - l'activité d'équipier et d'adjoint au chef de poste est assimilée à une garde effectuée au service d'incendie et de secours ;

3. - l'activité de chef de poste est assimilée à une garde effectuée au centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CODIS) ou dans un centre de traitement de l'alerte (CTA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006383978, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.