1. Le taux de la contribution financière versée par les établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée à l'Ecole nationale de la santé publique en application des dispositions de l'article 2 (2°) du décret du 21 janvier 1997 susvisé est fixé, pour l'année 1998, à 173 F par lit installé au 31 décembre 1997 pour les établissements comptant au plus 150 lits.
Arrêté du 27 mars 1998 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 18 avril 1998.
TexteArrêté du 27 mars 1998
IdentifiantLEGIARTI000006727149
Texte parentLEGITEXT000005625633
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