1. Qu'ils soient logés ou non par nécessité absolue de service, les agents cités à l'article 2 du présent décret qui effectuent une astreinte à domicile peuvent bénéficier d'une indemnité spécifique lorsqu'ils doivent intervenir durant cette astreinte pour des faits précis faisant l'objet d'une inscription sur le registre de service de nuit. Cette indemnité est calculée sur la base du taux des indemnités horaires pour travaux supplémentaires fixé par le décret n° 68-518 du 30 mai 1968, à raison de une heure quinze par nuit, quel que soit le nombre réel d'interventions effectuées.
Décret n°98-287 du 9 avril 1998 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 18 avril 1998.
TexteDécret n°98-287 du 9 avril 1998
IdentifiantLEGIARTI000006506363
Texte parentLEGITEXT000005625635
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