1. Seuls les agents pouvant intervenir, compte tenu de la localisation de leur logement, dans le quart d'heure suivant l'appel qui justifie leur déplacement sont autorisés à effectuer l'astreinte à domicile.
Décret n°98-287 du 9 avril 1998 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 18 avril 1998.
TexteDécret n°98-287 du 9 avril 1998
IdentifiantLEGIARTI000006506364
Texte parentLEGITEXT000005625635
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