Décret n°98-298 du 20 avril 1998 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-298 du 20 avril 1998
IdentifiantLEGIARTI000006378510
Texte parentLEGITEXT000005625657
Référencearticle 12 du décret n°98-298 du 20 avril 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 12-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article 12, les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie B dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade de capitaine à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11 ci-dessus. » Art. 8. - Il est inséré après l'article 12 du décret précité un article 12-2 ainsi rédigé : « Art. 12-2. - Les fonctionnaires de catégorie B titularisés dans le cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels depuis le 1er août 1991 peuvent demander, avant le 1er novembre 1998, à bénéficier des conditions de reclassement dans ce cadre d'emplois prévues aux articles 12 et 12-1. » Art. 9. - La partie du tableau figurant à l'article 16 du décret précité relative aux grades de commandant et de lieutenant-colonel est remplacée par le tableau suivant : ============================================= Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 94 du 22/04/1998 page 6172 à 6174 ============================================= Art. 10. - Il est inséré après l'article 16 du décret précité un article 16-1 ainsi rédigé : « Art. 16-1. - Les commandants et les lieutenants-colonels sont reclassés dans leur grade dans les conditions suivantes : ============================================= Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 94 du 22/04/1998 page 6172 à 6174 ============================================= Art. 11. - Il est inséré après l'article 16 du décret précité un article 16-2 ainsi rédigé : « Art. 16-2. - Pour l'application de l'article 16 bis du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément au tableau ci-après : ============================================= Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 94 du 22/04/1998 page 6172 à 6174 ============================================= Art. 12. - Il est inséré après l'article 20 du décret précité un article 20-1 ainsi rédigé : « Art. 20-1. - Les sapeurs-pompiers professionnels promus aux grades de commandant, lieutenant-colonel et colonel suivent, dans les douze mois après leur nomination à ces grades, une formation destinée à les préparer aux fonctions qu'ils auront à exercer. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile fixe la durée et le contenu de cette formation. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006378510, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.