1. Les lieutenants-colonels nommés au grade de colonel entre le 25 septembre 1990 et le 1er août 1996 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à être reclassés dans le grade de colonel à un échelon déterminé en prenant en compte la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été nommés au grade de colonel au 2 août 1996.
Décret n°98-298 du 20 avril 1998 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 22 avril 1998.
TexteDécret n°98-298 du 20 avril 1998
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006378514
Texte parentLEGITEXT000005625657
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