Décret n°98-298 du 20 avril 1998 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-298 du 20 avril 1998
IdentifiantLEGIARTI000006378505
Texte parentLEGITEXT000005625657
Référencearticle 7 du décret n°98-298 du 20 avril 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7. - Il est inséré après l'article 12 du décret précité un article 12-1 ainsi rédigé : « Art. 12-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article 12, les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie B dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade de capitaine à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11 ci-dessus. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006378505, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.