Arrêté du 23 février 1998 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 23 février 1998
IdentifiantLEGIARTI000006831709
Texte parentLEGITEXT000005625659
Référencearticle 5 de l'arrêté du 23 février 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - L'article 11 de l'arrêté du 20 février 1996 modifié précité est remplacé à compter de la date de publication du présent arrêté de la façon suivante : « Le montant de la charge foncière et des honoraires y afférents supporté par l'opération concernée doit, pour prétendre au bénéfice de la subvention pour surcharge foncière, être supérieur au montant de la charge foncière de référence. Ce montant est arrêté ainsi qu'il suit (en francs), dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion : « 698 (S + Sa/2) ; « Dans le département de la Guyane, ce montant est arrêté ainsi qu'il suit (en francs) : « 727 (S + Sa/2) ; « S est la somme des surfaces des logements telles qu'elles sont définies par l'article 2 de l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer ; « Sa est la surface des annexes et varangues non comprises dans S. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006831709, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.