Arrêté du 23 février 1998 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 22 avril 1998.

TexteArrêté du 23 février 1998
IdentifiantLEGIARTI000006831712
Texte parentLEGITEXT000005625659
Référencearticle 8 de l'arrêté du 23 février 1998 (version du 22 avril 1998)Légifrance →

1. Dispositions transitoires :

2. Pour les opérations de logements locatifs sociaux et très sociaux dont les décisions favorables de financement ont été prises avant la date de publication du présent arrêté et dont les prêts n'ont pas encore été mobilisés, les conditions d'attribution des prêts sont régies par les dispositions de l'arrêté du 20 février 1996 modifié précité en vigueur à la date de décision favorable de financement de l'opération.

3. Ces dispositions sont également applicables aux décisions favorables de financement, prévues à l'article 5 de l'arrêté visé au premier alinéa du présent article, complémentaires aux décisions initiales accordées dans les conditions du premier alinéa susvisé et intervenant postérieurement à la date de publication du présent arrêté.

4. La Caisse des dépôts et consignations ne peut plus émettre d'offre de prêt dans les conditions du premier alinéa susvisé passé un délai de huit mois à compter de la date de publication du présent arrêté, sauf accord donné à titre exceptionnel si des circonstances particulières le justifient par les ministres chargés de l'exécution du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006831712, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.