Décret n°98-304 du 17 avril 1998 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 28 août 2013.

TexteDécret n°98-304 du 17 avril 1998
IdentifiantLEGIARTI000027903185
Texte parentLEGITEXT000005625671
Référencearticle 1 du décret n°98-304 du 17 avril 1998 (version du 28 août 2013)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 10 du décret du 1er août 1990 susvisé, les professeurs des écoles stagiaires qui justifient d'un titre ou diplôme les qualifiant pour enseigner, délivré dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont dispensés de tout ou partie de la formation professionnelle prévue.

2. La décision de dispense de formation professionnelle prévue à l'alinéa précédent est prise par le recteur de l'académie après examen de la formation reçue par les intéressés et de la formation dispensée en application de l'article 10 du décret du 1er août 1990 et après avis des directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie concernés.

3. La dispense totale de la formation professionnelle s'accompagne d'une dispense des conditions requises pour la nomination en qualité de professeur des écoles stagiaire.

Nota : Décret n° 2013-768 du 23 août 2013 article 63 : les dispositions du présent décret sont applicables aux candidats inscrits à une session des concours ouverte postérieurement à la publication du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027903185, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.