Décret n°98-304 du 17 avril 1998 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 24 avril 1998.

TexteDécret n°98-304 du 17 avril 1998
IdentifiantLEGIARTI000006506403
Texte parentLEGITEXT000005625671
Référencearticle 4 du décret n°98-304 du 17 avril 1998 (version du 24 avril 1998)Légifrance →

1. Les professeurs des écoles stagiaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus qui ne sont pas titularisés à l'issue de leur stage peuvent être autorisés, après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de circonscription primaire, à effectuer une nouvelle année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, ne sont pas titularisés sont licenciés ou, le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d'origine.

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