Arrêté du 24 avril 1998 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 25 avril 1998.

TexteArrêté du 24 avril 1998
IdentifiantLEGIARTI000006394585
Texte parentLEGITEXT000005625677
Référencearticle 2 de l'arrêté du 24 avril 1998 (version du 25 avril 1998)Légifrance →

1. En application de l'article 11 de la loi du 6 août 1986 susvisée, 2 132 357 actions A seront réservées à la souscription des salariés et anciens salariés de la Compagnie financière de CIC et de l'Union européenne et de ses filiales. Les actions ainsi réservées seront cédées par la Société centrale du GAN au prix unitaire de la transaction visée à l'article 1er du présent arrêté, soit au prix de 697,30 F par action, ou avec un rabais de 20 % sur ce prix, soit au prix de 557,84 F par action. Les actions acquises avec un rabais de 20 % ne pourront être cédées pendant deux ans.

2. Pour les actions acquises au prix unitaire de la transaction visée à l'article 1er du présent arrêté, le paiement s'effectuera comptant.

3. Pour les actions acquises avec un rabais de 20 %, le paiement s'effectuera soit comptant, soit par versement d'un acompte de 30 % du prix lors de l'acquisition et, pour le solde, par le versement d'une annuité de 30 % à l'échéance d'un an et d'une annuité de 40 % à l'échéance de deux ans.

4. Il sera attribué par la Société centrale du GAN aux personnes visées par le présent article qui auront acquis leurs actions avec un rabais de 20 % dans le cadre de la présente offre une action gratuite pour une acquise dans la limite de 3 000 F et une action gratuite pour trois acquises au-delà de cette limite. Les personnes qui auront acquis leurs actions au prix unitaire de la transaction visée à l'article 1er du présent arrêté recevront une action gratuite pour trois actions acquises.

5. Les attributions visées à l'alinéa précédent seront réalisées dans la limite du nombre entier d'actions correspondant à un montant égal à la moitié du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 7 045 F, dès lors que les actions acquises auront été conservées au moins un an à compter de la date à laquelle elles seront à la fois cessibles et intégralement payées à la Société centrale du GAN.

6. Lorsqu'une personne aura acquis un nombre d'actions ou de coupures d'actions ne donnant pas droit à un nombre entier d'actions gratuites, les actions ou coupures d'actions correspondant aux droits à l'attribution formant rompus seront cédées à l'actionnaire majoritaire de la Compagnie financière de CIC et de l'Union européenne selon les modalités prévues au contrat de vente et les sommes provenant de cette vente seront versées par la Société centrale du GAN à ladite personne proportionnellement au nombre de rompus détenus par elle.

7. Le nombre d'actions gratuites dont chaque personne pourra bénéficier dans la limite du plafond indiqué ci-dessus sera calculé sur la base du prix d'acquisition des titres en prenant d'abord en compte, le cas échéant, les actions acquises au prix de la transaction visée à l'article 1er du présent arrêté, soit au prix de 697,30 F par action.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006394585, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.