Décret n°98-312 du 23 avril 1998 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 25 avril 1998.

TexteDécret n°98-312 du 23 avril 1998
RattachementTITRE II : CONDITIONS RELATIVES AUX TERRES, AUX BÂTIMENTS ET AU CHEPTEL DE L'EXPLOITATION.
IdentifiantLEGIARTI000006772477
Texte parentLEGITEXT000005625681
Référencearticle 12 du décret n°98-312 du 23 avril 1998 (version du 25 avril 1998)Légifrance →

1. Lorsque le demandeur met en valeur une exploitation en coexploitation, ou type concession ou bail emphytéotique ou en tant qu'associé-exploitant d'une société, les superficies à libérer ne peuvent être supérieures aux superficies pour lesquelles le demandeur possède un droit personnel de jouissance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006772477, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.