1. Lorsque le demandeur met en valeur une exploitation en coexploitation, ou type concession ou bail emphytéotique ou en tant qu'associé-exploitant d'une société, les superficies à libérer ne peuvent être supérieures aux superficies pour lesquelles le demandeur possède un droit personnel de jouissance.
Décret n°98-312 du 23 avril 1998 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 25 avril 1998.
TexteDécret n°98-312 du 23 avril 1998
RattachementTITRE II : CONDITIONS RELATIVES AUX TERRES, AUX BÂTIMENTS ET AU CHEPTEL DE L'EXPLOITATION.
IdentifiantLEGIARTI000006772477
Texte parentLEGITEXT000005625681
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.