1. Une aide structurelle qui se substitue à l'allocation de préretraite est accordée jusqu'au soixante-cinquième anniversaire du bénéficiaire dès que celui-ci est titulaire d'un avantage personnel de vieillesse et à condition qu'il cesse toute activité professionnelle. Son montant annuel est fixé par arrêté préfectoral.
Décret n°98-312 du 23 avril 1998 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 16 février 2008.
TexteDécret n°98-312 du 23 avril 1998
RattachementTITRE II : CONDITIONS RELATIVES AUX TERRES, AUX BÂTIMENTS ET AU CHEPTEL DE L'EXPLOITATION.
IdentifiantLEGIARTI000018127318
Texte parentLEGITEXT000005625681
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