Décret n°98-312 du 23 avril 1998 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 1er avril 2009.

TexteDécret n°98-312 du 23 avril 1998
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000020476181
Texte parentLEGITEXT000005625681
Référencearticle 16 du décret n°98-312 du 23 avril 1998 (version du 1er avril 2009)Légifrance →

1. Le candidat à la préretraite dépose sa demande de préretraite auprès du préfet, autorité de gestion, dès l'âge de cinquante-six ans et neuf mois au moins et avant d'avoir atteint l'âge de soixante ans. La demande de préretraite doit comporter l'indication du ou des agriculteurs auxquels le candidat à la préretraite projette de céder ses terres exploitées en faire-valoir direct et l'information éventuellement transmise à son ou ses bailleurs sur les candidats à la reprise des terres exploitées en faire-valoir indirect.

2. Dans le cadre de l'enveloppe budgétaire annuelle qui lui est allouée, le préfet du département où est situé le siège de l'exploitation accorde le bénéfice de la préretraite, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Le demandeur dispose de douze mois à compter de l'autorisation de cession accordée par le préfet pour céder les terres qu'il exploite, les bâtiments qu'il détient et pour vendre son cheptel.

3. La liquidation et le paiement de l'allocation de préretraite et de l'aide structurelle sont assurés par l'Agence de services et de paiement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020476181, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.