1. Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de préretraite cesse de remplir l'une des conditions d'octroi personnelles ou relatives aux terres, bâtiments et équipements fixes d'exploitation et au cheptel de l'exploitation, notamment celles concernant les modalités de mise à disposition des terres libérées mentionnées à l'article 8 et celles concernant la cession du cheptel mentionnées à l'article 9, ce bénéficiaire peut être contraint sur décision préfectorale de rembourser les sommes perçues et être privé des arrérages restant à courir. Toutefois, la disposition ci-dessus ne lui sera pas appliquée s'il apporte au préfet la preuve que les modifications en cause n'ont été ni réalisées, ni provoquées, ni consenties par lui-même et qu'il n'en a tiré aucun avantage personnel.
Décret n°98-312 du 23 avril 1998 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 25 avril 1998.
TexteDécret n°98-312 du 23 avril 1998
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006772485
Texte parentLEGITEXT000005625681
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