1. Les allocations de préretraite sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Toutefois, elles le sont, dans la limite de 90 %, au profit des établissements hospitaliers, des centres de rééducation fonctionnelle ou professionnelle et des organismes assureurs pour le paiement des frais d'hospitalisation.
Décret n°98-312 du 23 avril 1998 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 25 avril 1998.
TexteDécret n°98-312 du 23 avril 1998
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006772488
Texte parentLEGITEXT000005625681
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