1. Des indemnités pour risques professionnels peuvent être accordées aux fonctionnaires du ministère chargé des transports (direction générale de l'aviation civile), appartenant aux corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui sont en fonction dans leur corps ou détachés sur des emplois inscrits au budget annexe de l'aviation civile ou au budget de l'Ecole nationale de l'aviation civile et qui accomplissent des services aériens commandés.
Décret n°98-325 du 30 avril 1998 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2009.
TexteDécret n°98-325 du 30 avril 1998
IdentifiantLEGIARTI000021038772
Texte parentLEGITEXT000005625707
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