Décret n°98-325 du 30 avril 1998 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1997.

TexteDécret n°98-325 du 30 avril 1998
IdentifiantLEGIARTI000006506411
Texte parentLEGITEXT000005625707
Référencearticle 2 du décret n°98-325 du 30 avril 1998 (version du 1er janvier 1997)Légifrance →

1. Les indemnités pour risques professionnels comprennent :

2. a) L'indemnité mensuelle allouée aux fonctionnaires visés à l'article 1er qui sont :

3. - soit titulaires d'un brevet aéronautique des corps de la navigation aérienne et d'une licence en état de validité ;

4. - soit admis à naviguer en vue de l'obtention d'un brevet aéronautique des corps de la navigation aérienne ou du renouvellement d'une licence correspondante ;

5. b) L'indemnité journalière allouée aux fonctionnaires qui n'ont pas droit à l'indemnité mensuelle lorsqu'ils sont appelés à exercer en vol des fonctions techniques.

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