Décret n°98-325 du 30 avril 1998 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.

TexteDécret n°98-325 du 30 avril 1998
IdentifiantLEGIARTI000033716479
Texte parentLEGITEXT000005625707
Référencearticle 3 du décret n°98-325 du 30 avril 1998 (version du 1er juillet 2017)Légifrance →

1. Les montants des indemnités pour risques professionnels énumérées à l'article précédent sont fixés comme suit :

2. a) L'indemnité mensuelle versée aux ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile est fixée à la somme de mille quarante-sept euros et quatre-vingt-cinq centimes (1 047,85 €). Elle est majorée d'un montant égal au prélèvement prévu à l'article 6 du présent décret ;

3. b) L'indemnité journalière est fixée à 500 F.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033716479, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.