Décret n°98-325 du 30 avril 1998 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.

TexteDécret n°98-325 du 30 avril 1998
IdentifiantLEGIARTI000033716474
Texte parentLEGITEXT000005625707
Référencearticle 5 du décret n°98-325 du 30 avril 1998 (version du 1er juillet 2017)Légifrance →

1. L'indemnité n° 1, instituée par le décret n° 55-1435 du 4 novembre 1955 portant attribution d'une indemnité de risques professionnels à certaines catégories de personnel technique du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme (secrétariat général à l'aviation civile et commerciale), peut être maintenue, à titre transitoire et personnel, au montant correspondant à la date de publication du présent décret :

2. - aux fonctionnaires visés à l'article 1er titulaires d'un brevet aéronautique des corps de la navigation aérienne sous réserve qu'ils accomplissent les épreuves de contrôle de l'entraînement aérien fixées par arrêté ministériel et qu'ils aient perçu cette indemnité pendant au moins cinq ans avant la date de publication du présent décret au cours des quinze dernières années ;

3. - aux fonctionnaires et agents visés à l'article 4 du décret du 4 novembre 1955 précité, tant qu'ils sont affectés aux fonctions correspondantes.

4. Pour les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, cette indemnité est majorée de la somme de cent vingt-neuf euros et quatre-vingt-cinq centimes (129,85 €).

5. Cette indemnité constitue, à titre transitoire, pendant la durée du maintien de son versement, une indemnité pour risques professionnels. Elle n'est pas cumulable avec les indemnités définies à l'article 2.

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