1. Les indemnités pour risques professionnels ne sont pas soumises à retenue pour pension. Elle subissent, au profit du fonds de prévoyance de l'aéronautique civile, un prélèvement dont la quotité est fixée par le décret du 27 décembre 1977 susvisé.
Décret n°98-325 du 30 avril 1998 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1997.
TexteDécret n°98-325 du 30 avril 1998
IdentifiantLEGIARTI000006506416
Texte parentLEGITEXT000005625707
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