1. Les indemnités pour risques professionnels ne sont pas cumulables avec les indemnités afférentes à l'exécution de services aériens techniques commandés auxquelles ces fonctionnaires pourraient prétendre en application des statuts régissant leur corps respectif versée aux ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.
Décret n°98-325 du 30 avril 1998 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.
TexteDécret n°98-325 du 30 avril 1998
IdentifiantLEGIARTI000033716472
Texte parentLEGITEXT000005625707
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