Décret n°98-325 du 30 avril 1998 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.

TexteDécret n°98-325 du 30 avril 1998
IdentifiantLEGIARTI000033716472
Texte parentLEGITEXT000005625707
Référencearticle 7 du décret n°98-325 du 30 avril 1998 (version du 1er juillet 2017)Légifrance →

1. Les indemnités pour risques professionnels ne sont pas cumulables avec les indemnités afférentes à l'exécution de services aériens techniques commandés auxquelles ces fonctionnaires pourraient prétendre en application des statuts régissant leur corps respectif versée aux ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033716472, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.