Décret n°98-358 du 12 mai 1998 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 13 mai 1998.

TexteDécret n°98-358 du 12 mai 1998
IdentifiantLEGIARTI000006772494
Texte parentLEGITEXT000005625758
Référencearticle 1 du décret n°98-358 du 12 mai 1998 (version du 13 mai 1998)Légifrance →

1. Jusqu'au 31 décembre 2000, les ouvriers en fonctions dans les établissements et services de la direction des constructions navales, radiés des contrôles à l'occasion de restructurations entraînant des réductions d'effectifs, bénéficient de la jouissance immédiate de leur pension s'ils sont âgés de cinquante-deux ans ou plus et de moins de cinquante-cinq ans à la date de leur départ et s'ils réunissent quinze ans de services liquidables au titre du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat fixé par le décret du 24 septembre 1965 susvisé.

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