Décret n°98-358 du 12 mai 1998 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 13 mai 1998.

TexteDécret n°98-358 du 12 mai 1998
IdentifiantLEGIARTI000006772495
Texte parentLEGITEXT000005625758
Référencearticle 2 du décret n°98-358 du 12 mai 1998 (version du 13 mai 1998)Légifrance →

1. Les ouvriers radiés des contrôles dans les conditions prévues à l'article précédent bénéficient d'une bonification d'ancienneté égale à cinq années. Cette bonification ne peut avoir pour effet de porter à plus de trente-sept années et demie la durée des services effectifs pris en compte dans la pension liquidée au titre du régime des ouvriers de l'Etat.

2. Les agents intéressés ne peuvent pas prétendre à une indemnité de licenciement.

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