Décret n°98-358 du 12 mai 1998 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 13 mai 1998.

TexteDécret n°98-358 du 12 mai 1998
IdentifiantLEGIARTI000006772496
Texte parentLEGITEXT000005625758
Référencearticle 3 du décret n°98-358 du 12 mai 1998 (version du 13 mai 1998)Légifrance →

1. Les titulaires de pensions, radiés des contrôles en application des dispositions de l'article 1er ci-dessus, qui perçoivent un revenu de remplacement au titre de l'article L. 351-12 du code du travail, bénéficient d'une pension calculée dans les conditions définies à l'article 2 ci-dessus. Le cas échéant, son montant mensuel est réduit, jusqu'à l'âge de soixante ans, de l'excédent de la somme cumulée de la pension et du revenu de remplacement sur le montant du douzième des émoluments annuels ayant servi de base au calcul du montant de la pension.

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