Décret n° 98-360 du 6 mai 1998 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 13 mai 1998 au 23 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 98-360 du 6 mai 1998
RattachementTITRE Ier : SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE L'AIR ET DE SES EFFETS SUR LA SANTÉ ET SUR L'ENVIRONNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006866136
Texte parentLEGITEXT000005625760
Référencearticle 2 du décret n° 98-360 du 6 mai 1998 (version du 13 mai 1998)Légifrance →

1. La surveillance de la qualité de l'air est exercée dans les conditions suivantes :

2. 1° Dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants définies aux annexes II et III et dont la carte figure en annexe IV, le dioxyde d'azote, les particules fines et en suspension, le plomb, le dioxyde de soufre et l'ozone sont surveillés par mesures en station fixe (1) ;

3. 2° A l'extérieur de ces agglomérations :

4. a) A partir du 1er janvier 2000, le dioxyde d'azote, les particules fines et en suspension, le plomb, le dioxyde de soufre et l'ozone sont surveillés soit par mesures en station fixe, soit par modélisation ;

5. b) Toutefois, dès l'entrée en vigueur du présent décret, une surveillance par mesures en station fixe de ces polluants est mise en place dans les zones :

6. - où la pollution est présumée la plus forte, notamment dans celles où le niveau de concentration de substances polluantes retenu comme objectif de qualité de l'air, le seuil d'alerte, la valeur limite ou le seuil d'information est dépassé ou risque de l'être ;

7. - où la santé ou l'environnement doivent faire l'objet d'une protection particulière ;

8. - qui sont présumées donner une représentation valable de la pollution de l'air sur un large territoire.

9. (1) Les annexes III et IV au présent décret peuvent être consultées à la préfecture de chaque département.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 23 mars 2007 (décret n° 2007-1479 du 12 octobre 2007, art. 1) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R221-2 du Code de l'environnement et R*221-2 du Code de l'environnement.

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