1. Les mesures en station fixe sont effectuées soit en continu, soit par échantillonnage aléatoire. Ces mesures doivent être suffisamment nombreuses pour permettre une bonne détermination du niveau de pollution. Elles peuvent être complétées par l'utilisation d'une modélisation ou par des mesures par moyens mobiles.
Décret n° 98-360 du 6 mai 1998 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 13 mai 1998 au 19 février 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 98-360 du 6 mai 1998
RattachementTITRE Ier : SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE L'AIR ET DE SES EFFETS SUR LA SANTÉ ET SUR L'ENVIRONNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006866137
Texte parentLEGITEXT000005625760
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